La justice internationale (1)Histoire de cette justice, ces seize dernières années
De Nuremberg à l'Ex-Yougoslavie, de Tokyo au Rwanda, la justice pénale internationale mise en œuvre par le Conseil de sécurité de l'ONU visait encore les mêmes objectifs
A la faveur de la généralisation du concept du «maintien de la paix et de la sécurité internationales» consacré par la Charte des Nations Unies, dans une quasi unanimité des Etats, la création de divers tribunaux internationaux, la création de la Cour pénale internationale, première juridiction permanente en matière de justice pénale internationale, et dans une moindre mesure l'émergence de l'idée de compétence universelle, ont constitué des réponses au concept de menaces contre la paix. Il convient à cet égard de distinguer trois types de juridiction : les juridictions pénales internationales ad hoc (TPIY et TPIR), les tribunaux spéciaux et la Cour pénale internationale. Les juridictions pénales internationales ad hoc ou tribunaux internationaux Nous appelons « tribunaux internationaux » les juridictions créées par la volonté du Conseil de Sécurité, soit par résolutions, soit par accords bilatéraux. Par résolutions : Les TPIY et TPIRLe Conseil de sécurité de l'ONU a, conformément à sa mission définie à l'article 24 de la Charte, « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Sur le fondement de cet objectif, il décide d'adopter le 25 mai 1993 la résolution 827 portant création du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). En effet, estimant que « les informations qui continuent de faire état de violations flagrantes et généralisées du droit humanitaire international sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et spécialement dans la République de Bosnie-Herzégovine, particulièrement celles qui font état de tueries massives, de la détention et du viol massifs, organisés et systématiques des femmes et de la poursuite de la pratique du « nettoyage ethnique », notamment pour acquérir et conserver un territoire [et], constatant que cette situation continue de constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales », le Conseil de sécurité adopte cette résolution sur le fondement du Chapitre VII de la Charte des Nations-Unies définissant les actions du Conseil en cas de « menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ». Par ailleurs, le recours au Chapitre VII de la Charte rend la résolution obligatoire pour tous les Etats membres de l'ONU. Dans une logique similaire, le 8 novembre 1994, le Conseil de sécurité, « Se déclarant de nouveau gravement alarmé par les informations selon lesquelles des actes de génocide et d'autres violations flagrantes, généralisées et systématiques du droit international humanitaire ont été commises au Rwanda, [et] Constatant que cette situation continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales » adopte, sur le fondement du Chapitre VII de la Charte, la résolution 955 portant création du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). Ces deux juridictions ad hoc présentent de fortes similitudes. Du point de vue de leurs créations d'abord, elles sont toutes deux le produit d'une résolution du Conseil de sécurité prise en vertu du Chapitre VII de la Charte, et répondent ainsi toutes deux à la nécessité d'enrayer la menace à la paix et à la sécurité internationales que les situations en ex-Yougoslavie et au Rwanda induisaient. Elles se fixent, conformément à leurs statuts, la double mission de réprimer les responsables des crimes et d'empêcher que d'autres crimes de la sorte ne se reproduisent. Leurs compétences matérielles se répondent également, elles poursuivent toutes deux les responsables des infractions graves aux Conventions de Genève de 1949, des violations des lois et coutumes de la guerre, du crime de génocide et des crimes contre l'humanité, définis dans les statuts. Ainsi, sans qu'il soit expressément fait mention du droit applicable au fond, il va de soi que les statuts prévoient d'appliquer les règles du droit international général et du droit international humanitaire en particulier. Alors que les tribunaux militaires internationaux du début du XXe siècle, répondaient à la volonté des puissances alliées directement impliquées dans la guerre de punir les dirigeants des pays responsables des crimes qu'on leur impute, la mise sur pied de tribunaux ad hoc semble davantage répondre au sentiment de culpabilité de ces mêmes puissances dû à leur inaction pendant les événements pour lesquels les juridictions ont été créées. Ainsi, les décisions unilatérales du Conseil de sécurité menant à leurs créations se sont rapidement heurtées au respect de la souveraineté nationale des Etats sur le territoire desquels avaient lieu les événements. Pour prétendument pallier cette atteinte à la souveraineté, on aura alors recours à un « habillage » juridique consistant soit à recevoir dans le droit national des tribunaux « internationalisés », soit à permettre à l'Etat concerné de légiférer en vue de la création de ce genre de tribunaux.
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